Le présent arrêt se présente comme un ultime rappel aux juges du fond de l’interdiction de prendre en compte un avantage accordé à un époux au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce pour déterminer son droit à une prestation compensatoire. Alors qu’on recensait plus d’une dizaine de cassations prononcées à ce titre sur les quinze dernières années, l’arrêt de cassation rapporté, qui vient s’ajouter à cette liste, témoigne de la difficulté rencontrée par la Cour de cassation à faire entendre sa voix, ce qui explique sans doute son choix, à notre connaissance inédit, de le publier avec l’espoir légitime de mettre un coup d’arrêt au « dialogue de sourds » entre juges du fond et juges du droit sur cette question (C. Berthier, obs. ss Civ. 1re, 30 janv. 2019, n° 18-13.715, Dr. fam.2019. Comm. 102)
Au cas d’espèce, lors d’une procédure de divorce, un juge aux affaires familiales avait fait le choix d’accorder à l’épouse, dans son ordonnance de non-conciliation, la jouissance gratuite du logement familial au titre du devoir de secours. Précisons d’emblée que si le devoir de secours s’applique théoriquement pendant toute la durée du mariage, tant que les époux vivent sous le même toit ou ne sont séparés qu’en fait, ce devoir est en pratique éclipsé par le devoir de contribution aux charges du mariage. C’est donc essentiellement lors des procédures contentieuses de divorce qu’il entre en scène. Comme la contribution aux charges, le devoir de secours peut s’exécuter de différentes manières. S’il impose souvent le versement d’une pension alimentaire, pour s’y conformer, l’époux peut se voir également contraint de mettre gratuitement l’un de ses biens à la disposition de son conjoint. Ainsi l’occupation du logement familial pendant l’instance en divorce constitue-t-elle une modalité d’exécution en nature du devoir de secours, qui fera l’objet d’une mesure provisoire lorsque l’un des époux se trouve dans le besoin pendant la procédure de divorce (C. civ., art. 255). En effet, contrairement cette fois à la contribution aux charges, le devoir de secours n’est pas destiné à assurer une juste répartition des dépenses et des tâches domestiques : il vise à permettre au plus démuni d’obtenir de son conjoint le soutien dont il a besoin. En passant de l’article 214 à l’article 212 du code civil, on glisse ainsi du registre de l’équité à celui de la charité. En l’espèce, le juge aux affaires familiales avait donc en conséquence des difficultés financières de l’épouse expressément prévu de lui accorder la jouissance gratuite du logement familial, ce qui constituait l’exécution en nature par l’époux de son devoir de secours. Au cours de la procédure, l’épouse avait par ailleurs demandé l’attribution d’une prestation compensatoire laquelle vise, aux termes de l’article 270 du code civil, à compenser la disparité que créerait le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Or au moment de prononcer le divorce, la cour d’appel avait, pour apprécier l’existence éventuelle d’une telle disparité, pris en compte la jouissance gratuite du domicile conjugal dont l’épouse avait bénéficié pendant sept ans, pour lui refuser tout droit à prestation. Logiquement, la Cour de cassation casse cet arrêt. La finalité de la prestation influence les critères de son attribution et notamment, parmi un ensemble d’éléments d’évaluation de la situation de chaque époux, le critère temporel suivant : en cas de disparité constatée des niveaux de vie consécutive au divorce, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (C. civ., art. 271). Il en résulte le principe chronologique selon lequel les ressources et avantages octroyés en cours de procédure mais promis à cesser au moment du divorce définitif, indifférents, doivent être exclus du calcul (v. not. Civ. 1re, 23 janv. 2008, n° 07-10.571 ; v. H. Bosse-Platière, in P. Murat [dir.], Droit de la famille, Dalloz Action, 2020-2021, spéc. n°135.181). C’est notamment le cas des faveurs accordées à l’un des conjoints au titre du devoir de secours en cours de procédure. En effet, ce devoir inhérent au mariage qui, à ce titre, dure le temps de l’union matrimoniale, disparaît dès lors que la dissolution de celle-ci devient définitive. Quelle que soit la modalité qu’il est susceptible de revêtir pendant la procédure, l’avantage accordé à l’époux concerné au nom du devoir de secours ne saurait être pris en compte pour apprécier la situation actuelle et future de l’époux après le divorce puisqu’il disparaîtra sitôt après son prononcé. On comprend donc bien pourquoi l’avantage constitué par la jouissance gratuite du logement familial ne peut être pris en compte pour apprécier la situation probable de l’époux après le prononcé du divorce et déterminer son droit à une prestation compensatoire. Voué à disparaître, le bénéficie d’un logement gratuit ne peut servir d’élément d’évaluation des ressources prévisibles de l’époux bénéficiaire après le divorce, qui devra en toute logique soit quitter le domicile conjugal et prendre en charge le financement d’un nouveau logement, soit le conserver mais en contrepartie du paiement d’un loyer. Générale, cette impossibilité de prendre en compte les avantages temporaires accordés au titre du devoir de secours, quelle qu’en soit la forme (v. à propos d’une pension alimentaire, Civ.1re, 3 avr. 2019, n 18-13.631 ; d’un loyer, Civ. 1re, 15 févr. 2012, n 11-14.187), pour apprécier l’existence ou non d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, est régulièrement rappelée à propos de l’avantage en nature constitué par l’occupation gratuite du logement pendant la procédure (v. not., Civ. 1re, 18 nov. 2020, n° 19-20.615, D.2021.499, obs. M. Douchy-Oudot). On peine donc à comprendre qu’une solution aussi logique que constante ait encore à être rappelée par la Cour de cassation dans cet arrêt dont la publication permet d’espérer qu’elle soit enfin prise en compte par les juridictions du fond.