Maître Raphaële GUERIN
 
Avocate · Barreau de la Drôme · Depuis 2005
8, Place de la République — « La Croix d’Or »
26000 Valence, Drôme

 

 
 
  • Raphaele GUERIN AVOCAT AU BARREAU DE VALENCE
  • VALENCE

Articles de raphaeleguerin

Le parent ayant assumé seul les charges peut obtenir une contribution rétroactive sans détailler chaque dépense !

Par Le lundi, 08 juin 2026

Cass. civ. 1ère du 20 mai 2026, n°25-14.686

Une mère assigne un homme en établissement de paternité à l’égard de ses deux enfants nés en 2014 et 2017. Le père reconnaît finalement les enfants en 2020. En 2021, la mère saisit le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, y compris pour une période antérieure à sa demande.
 
La Cour d'appel de Versailles fixe la contribution du père à 1 000 euros par mois et par enfant. Elle décide que cette contribution est due rétroactivement, dans la limite des cinq années précédant la saisine du juge.

Pour justifier cette rétroactivité, la Cour relève que les enfants vivaient exclusivement chez leur mère et que celle-ci avait nécessairement assumé seule leur entretien en l'absence de toute participation financière du père. Elle estime donc qu'elle n'avait pas à produire le détail des dépenses engagées pour les enfants.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi du père. Elle rappelle que l'obligation d'entretien et d'éducation constitue non seulement une obligation envers l'enfant, mais également une obligation entre les parents. Ainsi, le parent qui a assumé seul la charge des enfants peut réclamer à l'autre parent la part qui lui incombait, y compris pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l'introduction de l'instance.
 
La Haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que la mère n'avait pas à justifier précisément des dépenses exposées dès lors qu'il était établi qu'elle avait élevé seule les enfants sans contribution du père.

l=La reconnaissance de la pluriparentalité

Par Le lundi, 08 décembre 2025

Le droit de la famille français connaît une mutation profonde en 2025. La Cour de cassation, par une décision du 15 janvier 2025, a officiellement reconnu le concept de pluriparentalité. Cette jurisprudence marque une étape décisive dans la redéfinition des liens familiaux et parentaux, en intégrant les réalités des familles recomposées et choisies.

Les faits de l’affaire

L’affaire concernait un couple séparé où l’enfant vivait dans une famille recomposée. Outre ses parents biologiques, l’enfant était élevé de manière stable par un tiers adulte investi dans son quotidien. La question posée à la Cour était de savoir si ce tiers pouvait être reconnu juridiquement comme parent, au même titre que les parents biologiques.

La reconnaissance de la pluriparentalité par la Cour de cassation en janvier 2025 constitue une révolution juridique. Elle ouvre la voie à une meilleure prise en compte des réalités familiales modernes, mais impose une refonte des règles pratiques du droit de la famille. Les praticiens devront désormais intégrer cette nouvelle dimension dans leurs conseils et stratégies

L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré

Par Le lundi, 10 juin 2024

L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré

Comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.

La Cour  affirme donc que :
«  Dans la mesure où la mise en cause de l’assuré n’est pas indispensable pour statuer tant sur le principe que sur l’étendue de sa responsabilité, exiger cette mise en cause en cas d’action en garantie contre l’assureur entraverait de manière injustifiée l’exercice des actions récursoires.
Il y a donc lieu de juger que, comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré ».

Civ. 3e, 1er févr. 2024, FS-B, n° 22-21.025

résiliation du contrat de location-gérance

Par Le mardi, 14 mai 2024

La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.

Soc. 3 avr. 2024, FS-B, n° 22-10.261

La loi n° 2024-120 du 19 février 2024

Par Le lundi, 04 mars 2024

La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants consacre l’obligation parentale de protection du droit à l’image de l’enfant mineur, soumise à un contrôle judiciaire.

Loi n° 2024-120, 19 févr. 2024, JO 20 févr

jurisprudence

Par Le lundi, 05 février 2024

La banque doit proposer des mesures de « remédiation » en cas de difficultés de l’emprunteur

Les établissements prêteurs doivent désormais proposer systématiquement aux emprunteurs éprouvant des difficultés de remboursement des mesures destinées à y remédier avant d’engager une procédure d’exécution.

Ord. 2023-1139 du 6-12-2023 art. 7 : JO 7 texte n° 5 ; Décret 2023-1211 du 20-12-2023 art. 6 : JO 21 texte n° 4

Audition de l’enfant : le juge doit s’assurer du respect du contradictoire !

Par Le mardi, 24 octobre 2023

La Cour de cassation rappelle, dans une affaire relative à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant, que lorsque le juge procède à l’audition de celui-ci, il doit s’assurer que les parties ont eu communication du compte rendu de cette audition afin que soit respecté le contradictoire.

Civ. 1re, 12 juill. 2023, F-B, n° 21-19.362

Devoir de secours et prestation compensatoire

Par Le lundi, 20 mars 2023

DROIT DE LA FAMILLE

Devoir de secours et prestation compensatoire : l’absence de porosité

 

La Cour de cassation rappelle que l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce ne peut être pris en compte pour apprécier le droit à une prestation compensatoire.

 

Civ. 1re, 13 avr. 2022, n° 20-22.807